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Contrôle Technique pour nos Mamies : nouveau décret du 23/02/2017 !

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  • Contrôle Technique pour nos Mamies : nouveau décret du 23/02/2017 !

    A creuser pour comprendre les impacts... s'il y en a.
    Fichiers attachés
    Scorpion93, Sodeskhahhh , 280Z d'origine, 126 000 miles moteur refait a priori il y a 26 000 miles. Pour rappel origine Mercedes

    SLK 200K de 2005 (privé)
    Classe C de 2011 (taff)

  • #2
    Ils peuvent pas réécrire les lois plutôt que je changer certaines portions de phrase.





    Donc, si je comprend bien :

    Art 1/ Redéfinition du terme "véhicule de collection" R311-1

    6.3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;

    devient ==>

    « 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : « – il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; « – son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ; « – il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ».



    Art 2/ Non application du Contrôle technique R323-3

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
    3° Aux véhicules de collection.

    devient ==>

    « 3o Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
    « 4o Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »



    Art 3/ redéfinition des catégories de véhicules R323-6

    II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes.

    devient ==>

    « II. – Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme :
    « 1o Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l’exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
    « 2o Véhicules lourds :
    « a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
    « b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
    « c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l’article R. 323-22. »



    Art 4/ Suppression d'un terme sur R323-9

    La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires.

    Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle.

    L'agrément d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision d'agrément.


    Suppression de la partie : "des installations de contrôle"



    Art 5/ L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du même code (Article R323-22 pour faire cours)

    "Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes."

    est remplacé par l’intitulé suivant :

    « Dispositions applicables aux véhicules légers ».



    Art 6/ Remplacement des mots dans l'article R323-22

    I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
    1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
    2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
    3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
    4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.

    II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.

    III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

    modification :

    1o Au I, les mots : « voitures particulières et les camionnettes » sont remplacés par les mots : « véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 » ;

    2o Au II, le mot : « camionnettes » est remplacé par les mots : « véhicules légers de catégorie N1 » et les mots : « réalisé à partir du 1er janvier 1999 » sont supprimés.



    Art 7/ Modification de l'article R323-25

    Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.

    Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

    Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.

    modification

    1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.

    2o Le dernier alinéa est supprimé.


    Art 8/ c'est du blabla sur l'éxécution du décret




    Si j'ai bien compris c'est un truc comme çà.
    Dernière modification par Ichika, 23 février 2017, 12h01.
    Pas besoin de Z, j'ai un gros joujou qui me permet de ne pas en avoir.

    1978 Datsun Sunny en Daily

    1978 Datsun 200L // Stand By

    1970 Nissan President V8 // attente carburateur

    Commentaire


    • #3
      Et donc ? Quoi neuf ?

      Commentaire


      • #4
        Une reclassification de catégorie de véhicule sur un plan international j'ai l'impression, et le fait que les véhicules de collection de moins de 3.5t d'avant 1960 ne seront plus assujetti au contrôle technique.

        En gros.
        Dernière modification par Ichika, 23 février 2017, 18h45.
        Pas besoin de Z, j'ai un gros joujou qui me permet de ne pas en avoir.

        1978 Datsun Sunny en Daily

        1978 Datsun 200L // Stand By

        1970 Nissan President V8 // attente carburateur

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        • #5
          Et ils disent que les véhicules de collection sont considérés en tant que tel si d origine uniquement.
          Alors que deviennent celles preparées ou modifiées qui était déjà de collection avant ?
          sigpic
          L'alphabet "DATSUN" de A à Z...
          Datsun 100A et Datsun 240Z.
          No matter what you drive so long as it's a Datsun !

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          • Scorpion93
            Scorpion93 a commenté
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            chut faut pas le dire...

          • davidonthemoon
            davidonthemoon a commenté
            Modifier le commentaire
            J'me pose la meme question...

          • JeanMex
            JeanMex a commenté
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            moi je ne dirai rien, lol

        • #6
          http://www.largus.fr/actualite-autom...54395_p_2.html

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          • gil2clair
            gil2clair a commenté
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            C'est clair, et parfois net (comme les fuites !)
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